Thomas Perroud
Professeur de droit
EnCommuns - La revue
https://www.encommuns.net/
« Et de fait, rien peut-être ne rend plus sensible le formidable recul qu'a subi le monde depuis la Première Guerre mondiale que les restrictions apportées à la liberté de mouvement des hommes et, de façon générale, à leurs droits. Avant 1914, la terre avait appartenu à tous les hommes. Chacun allait où il voulait et y demeurait aussi longtemps qu'il lui plaisait. Il n'y avait point de permissions, point d'autorisations, et je m'amuse toujours de l'étonnement des jeunes, quand je leur raconte qu'avant 1914 je voyageais en Inde et en Amérique sans posséder de passeport, sans même en avoir jamais vu un. On montait dans le train, on en descendait sans rien demander, sans qu'on vous demandât rien, on n'avait pas à remplir une seule de ces mille formules et déclarations qui sont aujourd'hui exigées. Il n'y avait pas de permis, pas de visas, pas de mesures tracassières ; ces mêmes frontières qui, avec leurs douaniers, leur police, leurs postes de gendarmerie, sont transformées en un système d'obstacles ne représentaient rien que des lignes symboliques qu'on traversait avec autant d'insouciance que le méridien de Greenwich. » (Extrait de Le Monde d'hier, Stefan Zweig)
Je voudrais commencer cette recension par un projet non dit de ce livre, qui est de faire du droit autrement, en faisant exploser les frontières du genre. Cette autre façon de faire du droit fait décidément penser au concept de pop'philosophie de Deleuze, un auteur qui est cher à l'autrice et l'on peut établir des ponts entre les deux démarches. La pop'philosophie est une notion créée par Gilles Deleuze dans les années 1970, qui désigne une philosophie qui s'inspire de la culture populaire et qui vise à avoir un impact direct sur un public non spécialiste. La pop'philosophie est une réaction à la philosophie universitaire traditionnelle, jugée trop élitiste et déconnectée du réel. Elle cherche à créer une philosophie qui soit à la fois rigoureuse et accessible, capable de parler au plus grand nombre sans pour autant sacrifier sa complexité. L'idée est de produire une « lecture intense » et « électrique » de la modernité, en s'emparant d'objets culturels a priori non-philosophiques 1.
Il me semble que le projet du livre de Sarah Vanuxem s'inscrit dans la droite ligne du projet deleuzien, mais pour le droit 2. L'autrice s'empare d'un objet et d'une question parfaitement en phase avec les préoccupations de la société civile, « branchés » sur la société, comme dirait Deleuze, et qui ne constitue pas un objet classique des études de droit. De surcroît, le traitement de cet objet est hautement original, avec un entretien très personnel qui ouvre le livre, une invocation, des œuvres du photographe Geoffroy Mathieu, qui accompagnent parfaitement le propos du livre. Elle choisit d'étudier la question des circulations non pas sous l'angle classique qu'aurait été la liberté d'aller et venir, liberté bien répertoriée dans la nomenclature des droits et libertés garanties par la constitution, mais sous l'angle du droit de déambuler, notion non seulement plus poétique, mais qui de surcroît parle à tout le monde. C'est encore un déplacement qui relève à mon sens d'une démarche de pop'droit. Alors que les juristes ont tendance à regarder les problèmes qu'ils traitent d'en haut, à partir d'une norme textuelle, Sarah Vanuxem parle d'abord de la vie et de la façon dont le droit saisit des phénomènes vitaux, des fluides.
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Rentrons à présent dans le propos du livre. L'objet de ce travail est d'interroger le devenir d'un droit, celui de déambuler, dont tout manifeste aujourd'hui la crise. Ce droit est cependant analysé en lui donnant toute son ampleur aussi bien la circulation des animaux que des humains et en mettant en parallèle les évolutions juridiques saisissantes qui ont affecté dans la période récente ces circulations, ces déambulations, pour l'Homme et pour les animaux. Pour donner du relief à la réflexion de Sarah Vanuxem, résumons l'ensemble des mutations contemporaines de la liberté de circuler.
La liberté de circulation, traditionnellement conçue comme un droit fondamental s'exerçant librement et gratuitement sur le domaine public, connaît aujourd'hui une profonde recomposition. L'exemple de la régulation du tourisme de masse met en lumière un ensemble de mutations qui affectent non pas l'existence de cette liberté, mais ses conditions d'exercice et sa signification juridique.
En premier lieu, la liberté de circuler tend à devenir une liberté conditionnée. Alors que l'usage du domaine public reposait sur un droit commun d'accès libre, certaines autorités publiques instaurent désormais des dispositifs de réservation, de quotas ou de tarification de l'accès à des espaces entiers, y compris des centres-villes. Cette évolution marque une rétractation de la gratuité et transforme la circulation en un droit subordonné à des conditions matérielles et économiques, rompant avec la conception classique d'un espace public ouvert à tous. La multiplication des espaces publics propriété privée (les POPS ou privately owned public spaces dans les pays anglo-saxons) est l'aboutissement de cette tendance qui a vu d'abord la constitution du centre commercial comme nouvel espace public de certaines villes (on pense aux pages de Baudrillard sur Parly 2 mais aussi évidemment aux États-Unis) ainsi que la privatisation des espaces publics autour des grands projets d'aménagement, comme les gares, ou les centres d'affaires.
En deuxième lieu, cette conditionnalisation s'accompagne d'une fragmentation du public. La figure unitaire de l'usager cède la place à une pluralité de statuts - résidents, visiteurs, touristes - justifiant des traitements différenciés, notamment tarifaires. Le principe d'égalité n'impose plus une uniformité d'accès, mais admet des distinctions fondées sur les situations, ce qui conduit à une liberté de circulation relative à la position sociale et économique des individus. L'emblème de ce changement me semble être dans les aéroports et les gares, l'apparition de voix prioritaires pour les publics les plus aisés, ce qui n'a curieusement pas fait l'objet de contentieux.
En troisième lieu, la régulation de la circulation repose de moins en moins sur les instruments classiques de la police administrative et de plus en plus sur une logique gestionnaire des flux. Les déplacements sont appréhendés comme des flux à optimiser au moyen de quotas, de limitations temporelles et de tarifications variables inspirées des mécanismes de marché. La liberté de circulation est ainsi intégrée à une rationalité économique, dans laquelle l'usager est assimilé à un consommateur et le prix est devenu le mode de régulation de l'espace.
En quatrième lieu, ces évolutions participent d'un mouvement plus large de marchandisation de l'espace public. L'espace de circulation devient une ressource économique, exploitée par la tarification, l'événementialisation ou la publicité, brouillant la frontière entre espace public et espace privé. L'accès à la ville et à ses lieux emblématiques tend dès lors à devenir un privilège conditionné par la capacité contributive, nourrissant la critique d'une « ville payante ». Enfin, la liberté de circulation est de plus en plus technicisée et surveillée. Le recours aux dispositifs de contrôle, de captation de données et d'orientation des flux permet une régulation fine et continue des déplacements. Sans supprimer formellement la liberté d'aller et venir, ces mécanismes la transforment en une liberté administrée et orientée, soulevant d'importantes interrogations quant à la protection des libertés publiques 3.
Ainsi, la liberté de circulation ne disparaît pas, mais se transforme en profondeur : d'un droit fondamental d'usage commun, elle devient une liberté conditionnelle, différenciée et gérée, révélatrice des mutations contemporaines de l'espace public et de l'action administrative.
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Ces changements sont au cœur de l'ouvrage de Sarah Vanuxem.
Le départ du raisonnement de l'autrice est l'idée que notre rapport à la terre est fondamentalement façonné par deux visions du monde antagonistes : la perspective sédentaire et la perspective nomade. La première, qui domine notre système juridique actuel, conçoit la propriété comme un droit exclusif et absolu, matérialisé par des clôtures et des frontières. Elle repose sur une vision statique du territoire, où chaque parcelle est assignée à un propriétaire unique qui peut en exclure autrui.
À l'opposé, la perspective nomade privilégie la fluidité, le mouvement et l'usage partagé des ressources. Dans cette optique, la terre n'est pas un objet de possession, mais un espace de vie et de parcours. L'autrice soutient que cette vision nomade, loin d'être une simple curiosité historique, offre une critique puissante de notre conception moderne de la propriété. Il montre comment le droit, en sacralisant la propriété privée et le mode de vie sédentaire, a progressivement érigé des barrières, non seulement physiques mais aussi juridiques, qui entravent notre liberté fondamentale de déambuler, c'est-à-dire de nous déplacer librement et d'interagir avec notre environnement. Ce chapitre pose ainsi la question centrale du livre : comment repenser le droit pour qu'il intègre cette aspiration au mouvement, dans un contexte de crises écologique et sociale qui nous oblige à revoir notre rapport au monde ?
La réflexion de l'autrice se poursuit ensuite avec une enquête sur la manière dont la notion de propriété a institué une « ligne de partage » entre les êtres humains et la terre, mais aussi entre les humains eux-mêmes. L'autrice retrace le long processus de privatisation des terres, notamment à travers le mouvement des enclosures en Angleterre, qui a vu la disparition progressive des commons. Ces espaces, autrefois gérés collectivement par les communautés locales, permettaient l'exercice de droits d'usage essentiels à la subsistance (pâturage, glanage, cueillette, affouage). Leur privatisation a non seulement entraîné une dépossession matérielle des populations paysannes, mais a aussi marqué le triomphe d'une conception exclusive de la propriété. L'auteur analyse les conséquences profondes de cette transformation : la marginalisation des modes de vie non sédentaires, la perte des savoirs liés à l'usage collectif des terres, et l'émergence d'une vision de la nature comme simple ressource à exploiter. Le chapitre examine également les résistances à ce mouvement et explore des figures juridiques alternatives, comme l'usufruit, qui dissocient l'usage de la propriété et pourraient offrir des pistes pour réintroduire une dimension collective dans notre rapport à la terre. Comme le montre très bien l'autrice, à mesure que le droit moderne prenait forme, et l'État moderne avec lui, la chasse aux nomades est devenue une constante. Elle est très présente en Angleterre avec des lois qui se sont multipliées depuis le Moyen-Âge contre les vagabonds, qui étaient d'ailleurs souvent des paysans que les enclosures laissèrent sans moyen de subsistance. Gérer le vagabondage a été pensé à l'époque dans le cadre d'un mouvement de pénalisation de la pauvreté. Dans ce pays, à l'époque des Tudors, on trouve des Vagrancy Acts en 1531, 1547, 1572, 1597. Le Settlement Act de 1662 assigne les pauvres à une paroisse, poursuivant l'œuvre d'Elizabeth Ire (Poor Relief Act de 1601), qui avait attribué la responsabilité des pauvres aux paroisses, les attachant ainsi à un lieu.
Progressivement, ces itinérants seront punis au travail forcé et souvent utilisé pour aller peupler les colonies. Enclosures, pauvreté, vagabondage et colonisation sont ainsi un seul et même phénomène 4.
En France, on trouve en 2025-2026 pas moins de deux tentatives parlementaires contre les gens du voyage 5.
L'analyse se déplace alors vers l'étude de certains cas. On comprend que, naturellement, la pensée de Sarah Vanuxem se déplace vers la question du passage matérialisée juridiquement par la notion de servitude, outil qui a aussi été largement utilisé au 19ᵉ siècle aux États-Unis pour réaliser le maillage des voies de communication, comme l'a montré Carol Rose 6. Ce chapitre s'ancre dans l'analyse d'une affaire du début du 19ᵉ siècle, Le Pecq contre Bézuchet, pour explorer les tensions entre le droit de propriété et le droit de passage. Le litige, qui opposait une commune à un propriétaire ayant clôturé un chemin, sert de révélateur à plusieurs enjeux fondamentaux. Il illustre le conflit récurrent entre la volonté du propriétaire de clore son fonds et le besoin de la communauté de maintenir des voies de communication. En défendant l'idée d'un droit de passage fondé sur l'utilité publique et la nécessité, ce chapitre suggère que les servitudes pourraient être un levier pour contester la fermeture des espaces et réaffirmer un droit collectif à la déambulation.
L'autrice introduit ensuite la notion de paysage pour montrer comment le droit contemporain offre un nouveau cadre pour dépasser la logique de l'arrêt Bézuchet. La vision ancienne du paysage était picturale et statique : une « représentation d'un site champêtre », un décor que l'on contemple. La Convention européenne du paysage (reprise en droit français par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité) opère une rupture radicale. Elle définit le paysage comme :
« une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques. »
Le paysage devient un processus vivant, un réseau de relations entre les êtres et leur milieu. Un chemin n'est plus une simple ligne sur un cadastre : il est une artère vitale de ce paysage-relation, le vecteur des interactions entre humains, animaux, végétaux et milieux. Cette même loi de 2016 consacre le principe de solidarité écologique, qui impose de prendre en compte « les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ». Le droit de passer n'intéresse donc pas que les humains : il concerne aussi les oiseaux migrateurs, les animaux qui empruntent des corridors écologiques, les espèces végétales « vagabondes », les eaux qui s'écoulent. C'est d'ailleurs un aspect extrêmement stimulant de l'ouvrage que de mettre en relation le droit de la circulation des humains et celui des animaux et les arrêts récents permettant l'épanouissement de la circulation de ces derniers 7.
Si le paysage est un bien commun façonné par ces interactions, alors le droit de propriété absolu qui permet de les bloquer (en fermant un chemin) peut être contesté au nom de l'intérêt général. L'autrice propose de réinterpréter les servitudes de passage comme des instruments de protection du paysage-commun, et appelle à un revirement de la jurisprudence Bézuchet. Après le cas Bezuchet, l'analyse se poursuit avec un cas romain fascinant. Le lecteur traverse les Alpes pour examiner une décision judiciaire italienne majeure de la fin du 19ᵉ siècle : l'affaire Rome contre Borghèse. Ce cas concernait la tentative du prince Borghèse de fermer au public les jardins de sa célèbre villa à Rome, un lieu traditionnellement ouvert aux habitants de la ville. La justice italienne a finalement donné raison à la ville de Rome, reconnaissant l'existence d'un droit d'usage public sur cette propriété privée.
L'autrice présente cette décision comme une reconnaissance jurisprudentielle d'un véritable « droit de déambuler ». L'analyse des arguments juridiques est particulièrement éclairante. La Cour s'est fondée sur l'usage immémorial, la destination historique des lieux voulue par les propriétaires précédents, et la nature même de la villa comme un espace de loisir et de culture destiné à la collectivité. Ce chapitre explore les implications de cette affaire pour la théorie des biens communs (beni comuni), très vivace en Italie. La villa Borghèse y apparaît comme un bien qui, bien que juridiquement privé, est grevé d'un usage public qui prime sur le droit du propriétaire. Cette affaire emblématique offre un précédent puissant pour penser des formes de propriété partagée et limiter le caractère absolu du droit de propriété au nom de l'intérêt collectif.
Nous quittons ensuite l'Urbs pour retourner sur les chemins de France, dans le contexte contemporain des paysages périurbains de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Alors que l'Angleterre se bat pour retrouver un droit d'accès à la nature, l'autrice permet de mieux comprendre pourquoi et comment la France a pu résister à la privatisation des terres. Elle s'appuie sur l'expérience du GR2013, un sentier de grande randonnée artistique et culturel, pour analyser les enjeux actuels du droit de déambuler. Le sentier traverse des territoires hétérogènes, marqués par l'industrialisation, l'urbanisation, les infrastructures de transport, mais aussi par des espaces naturels résiduels.
Le travail de l'Observatoire photographique du paysage, mené par les artistes-marcheurs qui ont conçu le GR2013, est au cœur de l'analyse. Leurs photographies ne se contentent pas de documenter le paysage ; elles révèlent les tensions, les conflits d'usage, et les fragmentations du territoire. La marche devient alors un acte politique, une manière de se réapproprier physiquement et symboliquement des espaces délaissés ou privatisés. L'auteur examine les outils juridiques disponibles pour protéger ces chemins et ces espaces, comme le statut des chemins ruraux ou les servitudes de passage. Il souligne la fragilité de ces outils face à la pression foncière et à la tendance à la privatisation. Ce chapitre illustre de manière concrète comment la déambulation peut être un moyen de résistance et de création de nouveaux « communs » dans les interstices du monde moderne.
Le dernier chapitre de ce livre-aventure est une ouverture de pistes. Il dresse un bilan critique de l'état du droit français concernant l'accès à la nature. Le point de départ de l'analyse est une loi paradoxale de 2023 : tout en prétendant favoriser la libre circulation de la faune sauvage en limitant la hauteur et les caractéristiques des clôtures, cette même loi a créé une nouvelle infraction pénale pour toute entrée non autorisée dans une propriété privée rurale ou forestière, même non close. Pour l'auteur, cette loi est symptomatique d'une contradiction profonde dans notre rapport à la nature : on prétend la protéger, tout en renforçant le droit d'exclure qui est à la racine de nombreux problèmes écologiques.
Face à cette situation, le chapitre explore plusieurs pistes pour fonder un véritable « droit commun d'accès à la nature » en France, à l'instar du « Right to Roam » existant dans les pays scandinaves ou en Écosse.
Comment fonder un droit de parcourir la terre ? L'auteur passe en revue différentes stratégies juridiques. La première consiste à réfléchir à une base au droit d'accès sans modification législative. Pour cela, Sarah Vanuxem réfléchit d'abord à la mobilisation possible du droit des servitudes. La proposition repose sur une lecture combinée de deux articles du Code civil. L'article 649 dispose que les servitudes établies par la loi ont pour objet « l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers », ce qui signifie qu'une servitude peut être reconnue non seulement pour l'intérêt d'un propriétaire individuel, mais aussi pour l'intérêt général. L'article 682, quant à lui, prévoit que le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui ne dispose que d'une issue insuffisante sur la voie publique est fondé à réclamer un passage suffisant sur les fonds voisins. Toute l'audace de la proposition consiste à élargir la notion d'enclave au-delà de son sens traditionnel : là où elle désigne habituellement un propriétaire individuel dont le terrain est physiquement isolé, l'auteur propose que la partie « enclavée » soit la communauté diffuse des marcheurs prise collectivement. L'enclave n'est plus physique mais fonctionnelle - elle naît dès lors qu'un propriétaire, en fermant un passage, contraint cette communauté à de longs détours et l'entrave dans sa liberté de parcourir le territoire. Dans cette lecture, le « fonds dominant » qui bénéficie du passage n'est plus un terrain voisin identifiable, mais le territoire lui-même, au bénéfice de la collectivité ; et le « fonds servant » qui supporte la charge est la propriété privée créant l'obstacle. En combinant les deux articles, le raisonnement s'énonce ainsi : au nom de l'utilité publique (art. 649), la communauté des promeneurs, fonctionnellement enclavée par la fermeture d'un chemin (art. 682), est fondée à réclamer un droit de passage suffisant sur la propriété privée concernée.
La seconde stratégie jurisprudentielle serait d'étendre le « droit de passage inoffensif » à la nature. Le droit de passage inoffensif est un principe fondamental du droit de la mer, codifié par la Convention de Montego Bay (1982). Il signifie qu'un État côtier ne peut interdire aux navires étrangers de traverser ses eaux territoriales - espace sur lequel il exerce pourtant sa souveraineté - dès lors que leur passage est « inoffensif », c'est-à-dire qu'il ne porte pas atteinte à « la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier ». Le passage n'est donc pas une tolérance accordée par l'État riverain : c'est un droit propre du navire étranger, opposable à l'État souverain. L'autrice s'appuie sur le juriste Paul Fauchille (Traité de droit international public, 1925) pour opérer le glissement du droit maritime vers le droit civil. Fauchille explique que le droit de passage en mer repose sur l'idée d'une servitude de droit public : le passage n'est pas une concession du maître des eaux côtières, mais un droit appartenant en propre aux navigateurs. L'autrice cite directement Fauchille pour montrer que cette logique repose sur une vision relative et sociale du droit de propriété :
« Sous l'influence des notions d'interdépendance et de solidarité, des idées plus justes se sont peu à peu fait jour qui ont donné à la propriété et à la souveraineté un certain caractère relatif [...]. Même en droit privé, la propriété a perdu sa nature absolue. »
Cette citation ne peut qu'arrêter le publiciste. Pierre Crétois a bien montré comment le solidarisme en France a, de façon assez unique, permis de renverser l'individualisme possessif 8. Duguit, pour les juristes, a attaché son nom à cette tentative. Dans son ouvrage « Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon » 9, Léon Duguit justifie la relativisation du droit de propriété en remplaçant la notion classique de « droit subjectif absolu » par celle de « fonction sociale », elle-même fondée sur la notion de solidarité sociale (qu'il préfère nommer « interdépendance sociale »). Il justifie l'obligation pesant sur le propriétaire par ce devoir de solidarité :
« Dans les sociétés modernes, où la conscience nette et profonde de l'interdépendance sociale est devenue dominante [...] la propriété est pour tout détenteur d'une richesse le devoir, l'obligation d'ordre objectif, d'employer la richesse qu'il détient à maintenir et à accroître l'interdépendance sociale. » 10
C'est donc à partir de l'idée de solidarité que la propriété fut humanisée sous la IIIᵉ République. On en retrouve l'expression chez Fauchille.
La troisième stratégie jurisprudentielle serait d'utiliser les ressources de la théorie de l'abus de droit. C'est l'un des arguments les plus forts. L'autrice s'appuie sur le célèbre arrêt Clément-Bayard 11 de 1915. Dans cette affaire, un propriétaire (M. Coquerel) avait érigé sur son terrain d'immenses carcasses de bois surmontées de piques de fer, dans l'unique but de crever les ballons dirigeables de son voisin (l'industriel Clément-Bayard). La Cour de cassation a jugé qu'il s'agissait d'un abus du droit de propriété, car l'installation n'avait aucune utilité pour son propriétaire et n'avait été faite que dans l'intention de nuire. L'autrice propose de transposer ce raisonnement : un propriétaire qui clôture un vaste domaine naturel sans « intérêt sérieux et légitime », dans le seul but d'exclure les autres, commet un abus de droit. L'absence d'utilité pour lui-même, combinée au préjudice causé à la collectivité (privée d'accès à la nature), pourrait caractériser l'abus. Cette stratégie nous semble la plus intéressante, elle ressemble d'ailleurs à celle proposée par Kevin Gray, que nous développerons plus bas.
Sarah Vanuxem poursuit l'étude des stratégies possibles avec la reconnaissance de droits collectifs d'usage des espaces. Le point de départ de cette idée est dans l'article L.110-1 du Code de l'environnement :
« Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. »
Pour l'autrice, cette phrase n'est pas une simple déclaration d'intention poétique. C'est une disposition juridique qui a des conséquences concrètes et profondes sur le droit de propriété. Si les paysages, les milieux naturels et la biodiversité sont le « patrimoine commun de la nation », cela signifie que la nation - c'est-à-dire la collectivité des citoyens - détient des droits sur ce patrimoine. Or, ce patrimoine se trouve en grande partie sur des terres qui sont des propriétés privées.
Convoquer la nation n'est pas neutre pour un publiciste qui ne peut noter qu'historiquement, lorsque le législateur ou le constituant la convoque, c'est bien souvent pour la trahir. Hélas, il n'y a jamais eu en France jusqu'à présent de façon originale de la convoquer. Les nationalisations ont toujours été des étatisations et la notion, la collectivité a toujours été écartée du bénéfice de ces biens. L'idée de trust, c'est-à-dire de bien géré pour un tiers avec une gouvernance à même d'incarner ses besoins, n'a pas pris corps, même à la Libération, malgré les réflexions très intéressantes qu'il y eut alors pour proposer une nouvelle idée de propriété 12
Revenons au raisonnement de Sarah Vanuxem. Comment concilier le droit de propriété et les droits collectifs à l'accès. L'autrice convoque un raisonnement issu du droit de la propriété intellectuelle. En 2004, la Cour de cassation a jugé que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci », sauf s'il prouve que l'utilisation de cette image lui cause un « trouble anormal ». L'autrice propose une analogie audacieuse : de même que le propriétaire n'a pas un droit exclusif sur l'image de son bien, il ne devrait pas avoir un droit exclusif sur l'usage de son bien (surtout un vaste espace naturel). Il ne pourrait donc s'opposer au passage des promeneurs qu'à la condition de prouver que ce passage lui cause un trouble anormal. Cela revient à consacrer un « droit de passage inoffensif » sur le domaine terrestre.
Il me semble que cet argument pourrait être renforcé par l'étude de la jurisprudence administrative sur l'image des biens publics 13 et même sur le fondement de l'autorisation privative du domaine. Le Conseil d'Etat justifie finalement l'absence de droit des personnes publiques sur l'image des biens au nom de l'idée que l'autorisation d'usage privatif est requise lorsque le droit d'usage demandé excède le droit d'usage appartenant à tous. Il me semble que le fondement de cette idée est que, tant que l'utilisation privative d'une dépendance du domaine ne gêne en aucun cas l'utilisation collective, elle n'a pas besoin d'être autorisée. Symétriquement, l'usage privé d'une dépendance privée pourrait être justifié au fond parce que cette utilisation ne gêne en rien le droit d'usage appartenant au propriétaire.
Sarah Vanuxem poursuit cette exploration des pistes pour « atterrir » au sens de Latour 14 par l'examen d'un argument constitutionnel. L'analyse monte alors d'un cran en mobilisant la Charte de l'environnement de 2005, qui a pleinement valeur constitutionnelle. Le droit de propriété, même s'il a aussi valeur constitutionnelle, doit être concilié avec cet objectif de protection de l'environnement et de la santé. Or, l'accès à la nature est bénéfique pour la santé physique et mentale. Un juge pourrait donc considérer que la nouvelle infraction pénale (qui limite cet accès) porte une atteinte disproportionnée au droit de vivre dans un environnement sain. Nous verrons un peu plus bas les ressources possibles de l'application horizontale des droits fondamentaux.
L'autrice termine son enquête extrêmement complète par un cri - Deleuze encore : proclamer la liberté de circuler en haute montagne comme en haute mer. Dans un dernier mouvement, l'autrice pousse la logique à son terme en comparant la haute montagne à la haute mer. En droit maritime, la haute mer est un espace de libre circulation, un bien commun qui ne peut être approprié. L'auteur soutient que la haute montagne, par sa nature (immensité, instabilité, dangerosité), est tout aussi « rebelle à la possession » que la mer :
« [...] elle aussi, immense, instable, connaît plus que jamais des états changeants, et menace, par endroits, de s'effondrer. Sur les faîtes hachés, les plaques glissantes enneigées, les glaciers aux crevasses invisibles, les dénivelées sablonneuses ou les pierriers aux roches coupantes et distanciées, en ces lieux pareillement, l'idée de propriété, au sens d'une maîtrise souveraine ou d'un pouvoir de domination, paraît inadaptée. »
L'argument est le suivant : si la mer est un bien commun parce qu'elle est « rebelle à la possession », alors la haute montagne, qui partage cette même nature indomptable, instable et dangereuse, devrait avoir le même statut juridique. L'idée de tracer un cadastre, de poser une clôture ou d'exercer une maîtrise exclusive sur un glacier, une arête rocheuse ou un pierrier d'altitude est aussi absurde que de vouloir s'approprier une partie de l'océan :
« [...] reconduisant le raisonnement de P. Fauchille, nous pourrions en déduire l'existence d'un principe de libre circulation en montagne. La liberté de naviguer n'étant juridiquement admise qu'en haute mer, nous pourrions défendre sa transposition en haute montagne. » (p. 188)
Dans cette vision, le droit de propriété privée ne s'appliquerait tout simplement pas en haute montagne, ou du moins, il ne pourrait faire obstacle à la liberté fondamentale d'y circuler. Le droit de l'alpiniste ou du randonneur ne serait pas une exception tolérée, mais le principe premier.
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Ce dernier chapitre est particulièrement stimulant intellectuellement, c'est, à notre connaissance, la proposition la plus complète en doctrine. On voudrait ici accompagner le propos de l'autrice par deux compléments. Une analyse comparée montre en effet que diverses stratégies ont pu être utilisées pour relativiser la force du droit de propriété. Je voudrais en mentionner deux. La première, étudiée par Kevin Gray 15, serait de limiter la prérogative du propriétaire par un standard : le caractère raisonnable de la décision d'exclusion, standard qui pourrait être contrôlé par le juge. Dans cette veine, il s'agit de repenser l'institution même de la propriété. L'approche de Kevin Gray est de permettre l'intervention du juge pour évaluer ce qui relève d'une exclusion raisonnable. Cette proposition fait penser à la ressource de l'abus de droit développée par Sarah Vanuxem. Autrement dit, il s'agit de trouver dans les ressources mêmes du droit privé - ou de la common law pour Kevin Gray - la brèche dans le droit exclusif.
Le seconde que nous voyons très clairement se dessiner en Allemagne à l'époque contemporaine est celle qui consiste en l'application horizontale des droits fondamentaux et se rapproche ainsi de la proposition de Sarah Vanuxem de conciliation des libertés fondamentales. Les jurisprudences allemandes concernent cependant la conciliation entre liberté de manifestation et propriété privées (quand des manifestants sont chassés d'espaces publics qui sont en réalité des propriétés privées).
Nous évoquons brièvement la jurisprudence allemande avant d'en apprécier les limites pour le cas de l'accès à la nature.
En Allemagne, la position de la Cour constitutionnelle fédérale est de plus en plus claire. Dans la décision Fraport de 2011, la Cour a articulé la manière dont elle entend résoudre le conflit entre la liberté de réunion et le droit de propriété. Fraport est une société privée qui exploite des aéroports. La majorité des actions de cette société sont détenues par des organismes publics (le Land de Hesse et la ville de Francfort-sur-le-Main). Une manifestation dans l'enceinte de l'aéroport contre l'expulsion d'étrangers s'est vue interdite. La Cour constitutionnelle fédérale a tranché en faveur de la liberté d'expression. La base du raisonnement est que l'État ne peut s'exonérer de la protection des droits de l'homme en prenant une forme privée. La portée de la décision est large, puisque la Cour précise qu'elle s'étend aux entreprises possédées par l'Etat ainsi que celles sur lesquelles il exerce une influence. L'analyse de Thomas Hochmann sur ce point est la suivante 16:
« Dans l'arrêt Fraport, la Cour constitutionnelle souligne que le même raisonnement peut valoir à l'égard d'autres lieux, dès lors que ces usages communicatifs ne sont pas limités aux voies publiques. Or, en suivant la même démarche fonctionnelle, il devient possible d'identifier des propriétés privées qui servent de forums publics. Cela n'échappe pas à la Cour, qui signale en passant que sa décision n'aurait pas nécessairement été différente si le propriétaire des lieux avait été une "véritable" personne privée ».
La Cour laisse donc entendre dans cette affaire que la solution pourrait être la même dans une situation purement privée. Nous disposons d'un autre indice, bien que provenant d'une décision en référé, qui n'a donc pas la même autorité.
À Passau, il y a la Nibelungenplatz, près de la gare. Elle est ouverte au public et rien ne la distingue d'un lieu normal. Son propriétaire privé décida d'interdire la consommation d'alcool. Une manifestation a alors été organisée contre la privatisation de la place. La manifestation consistait à rassembler tout le monde avec une canette de bière et, au signal, à la boire. Le mot d'ordre étant :
« Für die Freiheit - Trinkt aus ! » (« Pour la liberté, cul sec »). Le propriétaire a interdit la manifestation. Il a été demandé à la Cour de rendre une décision provisoire sur l'interdiction. Elle a estimé que la fonction communicative des rues et des lieux publics est aujourd'hui complétée par de nouveaux forums, tels que les centres commerciaux ou les lieux conçus et gérés par des sociétés privées. La liberté de réunion ne peut être interdite dans ces espaces 17.
On le voit à l'évocation de ces deux affaires, il faudrait que le juge estime que l'accès à la nature relève d'une liberté fondamentale aussi éminente que l'est la liberté d'expression. Comme l'a montré Sarah Vanuxem, la Charte de l'environnement est une ressource précieuse, même si elle ne pose pas expressément, l'accès à la nature. Nous voudrions terminer par un tableau des constitutions qui reconnaissent un droit d'accès à la nature, pour expliquer le saut qu'il reste à faire entre le droit de l'environnement, les droits de la nature et le droit des humains à y accéder.
Il n'y a en réalité qu'une minorité d'Etats qui consacrent le droit à jouir de la nature. Beaucoup de constitutions, comme la française, en reste à protéger la propriété privée "inviolable et sacrée". Le droit d'accès n'est ainsi reconnu qu'aux biens du domaine public, la propriété privée est laissée intacte. Pour paraphraser Sade 18, il reste encore un effort à faire pour l'accès à la nature. Cela demande malgré tout de comprendre que le zôon politikón est toujours déjà un zôon.
Pour citer cet article : Perroud, T. 2026. Recension de : Sarah Vanuxem – Du droit de déambuler, Éditions Wildproject, 2024, EnCommuns. Mis en ligne le 20 avril 2026.
Professeur de droit
Thomas Perroud nous offre une lecture inspirée de la pop-philosophie de Gille Deleuze de l'ouvrage de Sarah Vanuxem invitant chaque ciotyen.ne à se saisir de ce droit fondamental que constitue la liberté de circulation. Retrouver le droit de circuler librement nécessite de s'attaquer au droit de propriété exécutif et absolu. Et si la vision nomade du rapport à la terre était la voie pour fonder un droit de déambuler des humains et des animaux dans le contexte actuel de crises écologique et sociale? Pour y réfléchir et expérimenter en commun cette vision nomade, nous pourrions, à l'instar des collectifs d'artistes-marcheurs, faire de la marche un acte politique essentiel.
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