L’affaire de tous, la part de Total ?

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AFFAIRE TOTAL CLIMAT – RÉSUMÉ DES ÉTAPES JUDICIAIRES

L'affaire dite « Total Climat » concerne les engagements de la société Total [devenue TotalEnergies en 2021] en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Total ayant publié le 15 mars 2018 son premier plan de vigilance inséré dans son document de référence pour l'année 2017, quatorze collectivités territoriales et cinq associations françaises (Notre Affaire à tous, Sherpa, Zéa, les Eco Maires, France Nature Environnement) ont, par courrier du 22 octobre 2018, dénoncé ses insuffisances en matière de risques d'atteintes graves au système climatique directement induits par ses activités. En retour, par lettre du 14 janvier 2019, Total soulignait la prise en compte adéquate de ces derniers. Le 19 juin 2019, après la publication d'un deuxième plan de vigilance, les quatorze collectivités territoriales et cinq associations ont mis en demeure Total de respecter les obligations édictées par l'article L 225-102-4 I du code de commerce en publiant dans un délai de trois mois un nouveau plan de vigilance conforme aux exigences légales.

Le 28 janvier 2020, les associations et communes ont assigné Total devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement des articles L 225-102-4 du code de commerce et 1252 du code civil (préjudice écologique). Au terme de deux ans d'atermoiements sur le tribunal compétent, le dossier a fini par être renvoyé devant le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris. Le groupe TotalEnergies faisait valoir qu'une partie des demanderesses étaient irrecevables (faute d'intérêt à agir), que l'action était éteinte (en raison de quatre nouveaux plans publiés par Total depuis celui de 2018) ou irrecevable (en raison de l'évolution des demandes entre la mise en demeure et l'assignation), et que les mesures provisoires demandées par les associations (suspension des nouveaux projets) étaient également irrecevables. La décision d'irrecevabilité générale prononcée en première instance le 6 juillet 2023 a été partiellement infirmée par la Chambre 5-12 de la Cour d'appel le 18 juin 2024, qui a déclaré recevables l'action de NAAT, Sherpa, FNE, ZEA et l'intervention volontaire de la Ville de Paris. Les 19 et 20 février 2026 se tenait donc l'audience au fond au Tribunal Judiciaire de Paris.

La Loi française sur le Devoir de vigilance adoptée le 27 mars 2017 a marqué un tournant majeur dans le régime de responsabilité des sociétés commerciales. Cette loi prévoit en effet l'obligation, pour toutes les sociétés françaises dépassant un certain seuil de salariés, d'établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance propre à identifier et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et l'environnement dans l'ensemble de leur chaîne de valeur. Cela a ouvert la voie à deux types d'actions en justice : une société donneuse d'ordre peut être enjointe d'adopter un plan de vigilance conforme à la loi ; elle peut également être amenée à répondre des préjudices que la mise en œuvre d'un plan de vigilance effectif aurait permis d'éviter.

En janvier 2020, une coalition d'associations (Notre Affaire à Tous, Sherpa, France Nature Environnement, ZEA) et de collectivités a assigné TotalEnergies sur le fondement de la loi sur le Devoir de vigilance. Leur objectif était qu'il soit ordonné à TotalEnergies de prendre les mesures nécessaires pour s'aligner avec l'objectif 1,5°C de l'Accord de Paris. Cela implique à leurs yeux - et au regard des trajectoires de décarbonation définies par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ou l'Agence internationale de l'énergie (AIE) - que TotalEnergies réduise rapidement ses émissions sur l'ensemble de ses activités et cesse de développer des projets d'exploration et d'exploitation de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Six ans de procédure plus tard (voir encadré), les voici arrivées devant le juge du fond. Le format était assez exceptionnel : deux jours d'audience, incluant l'audition de quatre experts ; c'est le président du Tribunal Judiciaire de Paris lui-même qui présidait l'audience, assisté de la présidente de la 34ème chambre (spécialisée sur les « contentieux émergents ») et d'un assesseur ; côté public, la salle 2.13 était comble.

Il faut dire que l'affaire, déjà à fort enjeu, avait en sus été marquée par l'intervention inattendue du Ministère public pour affirmer que le champ d'application de la loi sur le devoir de vigilance couvre l'environnement mais pas le climat. Dans des conclusions en qualité de partie jointe, le Ministère public justifiait son affirmation en trois points. D'abord, il soulignait que, si les États ont des obligations strictes de protéger le système climatique, c'est « d'abord une responsabilité de la puissance publique ». Et de résumer ainsi son argument : « phénomène mondial, le réchauffement climatique est l'affaire de tous mais essentiellement une responsabilité internationale et des États ». Pour éviter d'avoir à expliquer pourquoi la responsabilité des uns (États) exonèrerait les autres (multinationales), le Ministère public s'attachait ensuite à montrer en quoi aucune obligation en matière climatique n'était prévue par la loi sur le Devoir de vigilance.  Renvoyant à la lettre du texte, le Ministère public faisait valoir qu'on n'y trouvait guère que le mot « environnement », qui ne saurait être interprété de manière extensive (incluant le climat). Enfin, l'appel à la prudence était justifié par l'attentisme européen. Par presse interposée , Dominique potier s'était insurgé contre cette interprétation restrictive de la loi Devoir de vigilance. Ne s'en tenant pas à affirmer comme une évidence l'inclusion du climat dans l'environnement (à l'instar de ce petit groupe d'universitaires qui, en marge de l'audience, plaisantaient : « vous pensez qu'il va falloir rebaptiser nos cours 'droit de l'environnement...et  du climat' ? »), il rappelait d'abord que le droit à un environnement sain constitue un droit humain fondamental , pour conclure de manière définitive : « Dès lors qu'un impact grave sur le climat - et donc sur l'environnement - constitue une atteinte au droit de vivre dans un environnement sain, il relève nécessairement du champ d'application du devoir de vigilance. » Coup de Trafalgar avant l'audience, ce point a finalement fait l'objet d'un échange à bas bruit pendant l'audience. Tout au plus aura-t-on noté que les avocats de TotalEnergies saluaient le soutien bienvenu du Ministère public, tandis que le représentant du Ministère public attendait manifestement qu'arrive son tour de parole et se cantonna à donner sobrement lecture de ses conclusions. Comme le releva une avocate des ONG, l'après-midi il s'était déjà éclipsé.

Après les échanges sur le champ d'application de la loi sur le Devoir de vigilance, vinrent les débats autour des contours du pouvoir judiciaire. Quel est l'office du juge en matière de contrôle des plans de vigilance ? Outre l'affirmation d'une logique d'autorégulation présentée comme constitutive du devoir de vigilance (« La philosophie est que l'entreprise est la plus à même de définir et prendre les mesures. Si le législateur n'est pas à même de le faire, pourquoi le juge le serait-il ? »), les avocats de TotalEnergies ont avancé plusieurs principes limitatifs : la non-immixtion dans la gestion d'une société commerciale (« On vous demande de définir le nombre de barils produits, la fermeture des stations-services, et même dans les versions les plus extrêmes le droit de céder les actifs ») ; le respect de la liberté d'entreprendre (« l'intérêt général ne doit pas prévaloir sur l'intérêt social ») ; la séparation des pouvoirs (« on essaie de vous faire prendre des choix qui n'ont pas été faits par les États ») et le respect de la souveraineté des États tiers (évoquant de nouveaux projets extractifs à l'étranger, l'avocat lançait « Est-ce votre office de dire au Suriname ce qu'il doit faire ?  ). L'avocat des ONG l'avait annoncé au préalable aux juges : « Ne nous égarons pas. On va vous plaider plein de choses mais le pouvoir du juge n'est pas limité ». Paul Mougeolle, auditionné le deuxième jour au nom de la coalition d'associations et de collectivités, appuya en s'adressant à la formation de jugement : « Vous n'allez pas sauver le climat. Nous vous demandons de faire votre part. En tant que pouvoir judiciaire, en tant que branche de l'État français, vous en avez l'obligation ».

Les échanges portant sur les mesures attendues de TotalEnergies pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique ouvrirent la voie à une autre manière d'interroger les rôles respectifs de l'État français et de la société pétrogazière. Sans prétendre restituer les débats dans toute leur technicité juridique ni d'ailleurs épuiser l'ensemble des arguments avancés de part et d'autre, on pourra noter que la défense de TotalEnergies consistait notamment à faire valoir son incapacité à agir sur une demande à la fois incompressible (il faut bien se chauffer et se déplacer), partiellement inerte (on ne change pas sa chaudière au gaz tant qu'elle fonctionne), dépendante des autres industries (ce n'est pas TotalEnergies qui construit des voitures et des avions) et, par la faute de l'inaction publique, insubstituable (les véhicules électriques nécessitent des infrastructures qui ne sont pas prêtes). Au bout du compte, face à l'urgence climatique - exposée au tribunal par deux expertes ayant participé aux travaux du GIEC, la   climatologue Valérie Masson-Delmotte et l'économiste Céline Guivarch -, la multinationale entendait surtout se dédouaner en soulignant la responsabilité de l'État et celle des individus.
[1] Il fait référence à : https://www.lemonde.fr/planete/article/2024/10/01/totalenergies-va-investir-environ-10-5-milliards-de-dollars-dans-des-champs-de-petrole-et-de-gaz-au-suriname_6340934_3244.html
[1] Comme le soulignait d'ailleurs le professeur de droit Grégoire Leray auprès de la commission d'enquête sénatoriale : « le changement climatique apparaît comme partie intégrante des sujets environnementaux, en témoigne l'article inaugural du code de l'environnement ». Voir : https://www.senat.fr/rap/r23-692-1/r23-692-1_mono.html [2] « Depuis la reconnaissance par l'Assemblée générale des Nations unies, le 28 juillet 2022, du droit à un environnement sain, il ne fait plus aucun doute que l'altération profonde de l'environnement relève pleinement du champ des droits humains. La crise climatique en est désormais la menace la plus massive et la plus dangereuse. »
[1] https://reporterre.net/TotalEnergies-la-justice-ne-doit-pas-minimiser-le-devoir-de-vigilance-des-entreprises

Le rôle du gouvernement des conduites dans la régulation marchande.

D'abord, en affirmant qu'une modification de son offre n'aurait que peu d'effet sur une demande qui se contenterait d'aller chez un concurrent, TotalEnergies en appelait au « gouvernement des conduites » par l'État (ou par des entrepreneurs de l'encadrement des conduites - voir figure) qui permettrait d'infléchir les comportements individuels et de transformer subséquemment le comportement des entreprises. L'un de ses avocats le disait très clairement : « Ce sont là des choix de consommateurs, ce sont des choix qui peuvent être orientés par la politique publique. On a vu que le législateur européen a notamment fait en sorte que le renouvellement du parc automobile se fasse vers du tout électrique. Mais ce n'est pas nous qui avons ce pouvoir. Ce sont les États, et à la fin du compte, ce sont les consommateurs. Tout ce que nous pouvons faire, nous, c'est nous conformer à la loi... » Chistian Gollier, professeur à l'École d'Économie de Toulouse, apporta son expertise au service de cet argumentaire, en concluant son intervention par un aphorisme pourtant peu académique : « Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus, pour que ça ne se vende pas... ». Les parties requérantes n'étaient évidemment pas de cet avis, estimant au contraire que TotalEnergies a « une parfaite maîtrise de ses émissions de Scope 3 [liées à l'usage de ses produits fossiles], qui reflètent ses choix stratégiques » (Dossier de presse, février 2026). Mais elles ont surtout mobilisé la communication de la firme pour pointer que TotalEnergies, qui affirme dans sa communication et dans ses déclarations extra-financières qu'elle s'engage à réduire les émissions liées à l'usage de ses produits, ne peut soutenir dans le cadre de l'examen de sa vigilance son incapacité à maîtriser ces émissions dites de scope 3.

Ensuite, la mise en évidence des barrières et freins à la transition vers une économie décarbonée a consisté à orienter le projecteur sur les défaillances de l'action publique. Auditionné comme témoin, l'économiste et consultant Fabien Roques affirmait : « c'est tout un bouquet de politiques publiques qui manque à l'heure actuelle, ou qui est très incomplet, et qui est nécessaire pour infléchir le comportement des consommateurs que nous sommes tous, mais aussi celui des entreprises ». Appelé à préciser la nature de ces politiques publiques, l'expert mentionnait les actions sur la demande (rénovation des bâtiments, subventions à l'achat de véhicules électriques, mais aussi construction des infrastructures...) mais aussi les actions sur la production (la Programmation Pluriannuelle de l'Energie en premier lieu). A sa suite, Christian Gollier compléta en martelant que le meilleur levier d'action publique serait surtout d'appliquer à tous les pollueurs une taxe carbone fixée à l'aune du dommage engendré (environ 250 euros par tonne de CO2). Dans la salle d'audience, on vit quelques représentants d'ONG s'étrangler en entendant que cette défense de facto de TotalEnergies reposait sur l'affirmation de la nécessité préalable d'une politique contre laquelle l'entreprise avait mis toute ses forces. Plus encore que s'agissant de la demande, présenter la régulation publique comme exogène aux activités de TotalEnergies, devant des représentants d'ONG et autres journalistes rompus à traquer les stratégies de lobbying de la multinationale, était peut-être un pari osé. En atteste la communication consécutive aux deux jours d'audience.

Communication en ligne (LinkedIn) de l’association Notre Affaire À Tous, requérante. Compte rendu du deuxième jour.

Au bout du compte, si les parties demanderesses n'auraient certainement pas contredit le constat d'une carence de l'action publique - Paul Mougeolle, entendu au nom de la coalition, n'a pas manqué de rappeler que l'association Notre Affaire À Tous avait choisi de lancer deux actions en 2018, l'une contre l'État (l'Affaire du Siècle) et l'autre contre TotalEnergies -, elles ont rappelé qu'elles demandaient au Tribunal de constater les manquements de TotalEnergies à son propre devoir de vigilance et de lui ordonner de « faire sa part » dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elles ont appelé les juges à enjoindre à TotalEnergies de mettre en œuvre dans un délai de six mois des mesures alignées sur les trajectoires les plus ambitieuses élaborées par le GIEC et l'Agence Internationale de l'Energie, et a minima de lui ordonner de mettre en place des actions concrètes et adaptées pour réduire les émissions résultant de ses activités et de celles de ses filiales (incluant le Scope 3) en cohérence avec les objectifs de l'Accord de Paris.

Délibéré au 25 juin 2026.

Pour citer cet article : Barraud de Lagerie, P. 2026. L'affaire de tous, la part de Total ?. EnCommuns. Article mis en ligne le 20 avril 2026

Pauline Barraud de Lagerie

Sociologue

L’affaire de tous, la part de Total ?

Avec cet article de Pauline Barraud de Lagerie, la revue inaugure un nouveau format : des textes courts visant à produire un éclairage sur un évènement d'actualité. La focale est ici volontairement élargie. il s'agit de saisir dans l'actualité ce qui, sans renvoyer nécessairement et directement à la dynamique propre et distinctive des communs, a trait à des logiques de destruction et/ou de préservation des biens communs. Ici, Pauline Barraud de Lagerie porte un éclairage sur l'affaire, en cours, dite « Total Climat ». Elle concerne les engagements de la Société Total en matière de lutte contre le réchauffement climatique.  Elle débute en 2018 lors de la publication du premier plan de vigilance de Total, et la dénonciation qui s'en suit, par un groupe d'ONG et de collectivités, de ses insuffisances en matière d'atteinte grave au climat directement induites par les activités de la multinationale pétrolière. L'article de Pauline Pauline Barraud de Lagerie s'articule autour des deux jours d'audience de l'affaire, qui ont eu lieu les 19 et 20 février dernier, au tribunal Judiciaire de Paris. 

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