La Loi française sur le Devoir de vigilance adoptée le 27 mars 2017 a marqué un tournant majeur dans le régime de responsabilité des sociétés commerciales. Cette loi prévoit en effet l'obligation, pour toutes les sociétés françaises dépassant un certain seuil de salariés, d'établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance propre à identifier et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et l'environnement dans l'ensemble de leur chaîne de valeur. Cela a ouvert la voie à deux types d'actions en justice : une société donneuse d'ordre peut être enjointe d'adopter un plan de vigilance conforme à la loi ; elle peut également être amenée à répondre des préjudices que la mise en œuvre d'un plan de vigilance effectif aurait permis d'éviter.
En janvier 2020, une coalition d'associations (Notre Affaire à Tous, Sherpa, France Nature Environnement, ZEA) et de collectivités a assigné TotalEnergies sur le fondement de la loi sur le Devoir de vigilance. Leur objectif était qu'il soit ordonné à TotalEnergies de prendre les mesures nécessaires pour s'aligner avec l'objectif 1,5°C de l'Accord de Paris. Cela implique à leurs yeux - et au regard des trajectoires de décarbonation définies par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ou l'Agence internationale de l'énergie (AIE) - que TotalEnergies réduise rapidement ses émissions sur l'ensemble de ses activités et cesse de développer des projets d'exploration et d'exploitation de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Six ans de procédure plus tard (voir encadré), les voici arrivées devant le juge du fond. Le format était assez exceptionnel : deux jours d'audience, incluant l'audition de quatre experts ; c'est le président du Tribunal Judiciaire de Paris lui-même qui présidait l'audience, assisté de la présidente de la 34ème chambre (spécialisée sur les « contentieux émergents ») et d'un assesseur ; côté public, la salle 2.13 était comble.
Il faut dire que l'affaire, déjà à fort enjeu, avait en sus été marquée par l'intervention inattendue du Ministère public pour affirmer que le champ d'application de la loi sur le devoir de vigilance couvre l'environnement mais pas le climat. Dans des conclusions en qualité de partie jointe, le Ministère public justifiait son affirmation en trois points. D'abord, il soulignait que, si les États ont des obligations strictes de protéger le système climatique, c'est « d'abord une responsabilité de la puissance publique ». Et de résumer ainsi son argument : « phénomène mondial, le réchauffement climatique est l'affaire de tous mais essentiellement une responsabilité de la communauté internationale et des États ». Pour éviter d'avoir à expliquer pourquoi la responsabilité des uns (États) exonèrerait les autres (multinationales), le Ministère public s'attachait ensuite à montrer en quoi aucune obligation en matière climatique n'était prévue par la loi sur le Devoir de vigilance. Renvoyant à la lettre du texte, le Ministère public faisait valoir qu'on n'y trouvait guère que le mot « environnement », qui ne saurait être interprété de manière extensive (incluant le climat). Enfin, l'appel à la prudence était justifié par l'attentisme européen. Par presse interposée 1 [1] https://reporterre.net/TotalEnergies-la-justice-ne-doit-pas-minimiser-le-devoir-de-vigilance-des-entreprises , Dominique potier s'était insurgé contre cette interprétation restrictive de la loi Devoir de vigilance. Ne s'en tenant pas à affirmer comme une évidence l'inclusion du climat dans l'environnement (à l'instar de ce petit groupe d'universitaires qui, en marge de l'audience, plaisantaient : « vous pensez qu'il va falloir rebaptiser nos cours 'droit de l'environnement...et du climat' ? 2Comme le soulignait d'ailleurs le professeur de droit Grégoire Leray auprès de la commission d'enquête sénatoriale : « le changement climatique apparaît comme partie intégrante des sujets environnementaux, en témoigne l'article inaugural du code de l'environnement ». Voir : https://www.senat.fr/rap/r23-692-1/r23-692-1_mono.html »), il rappelait d'abord que le droit à un environnement sain constitue un droit humain fondamental 3 « Depuis la reconnaissance par l'Assemblée générale des Nations unies, le 28 juillet 2022, du droit à un environnement sain, il ne fait plus aucun doute que l'altération profonde de l'environnement relève pleinement du champ des droits humains. La crise climatique en est désormais la menace la plus massive et la plus dangereuse. » , pour conclure de manière définitive : « Dès lors qu'un impact grave sur le climat - et donc sur l'environnement - constitue une atteinte au droit de vivre dans un environnement sain, il relève nécessairement du champ d'application du devoir de vigilance. » Coup de Trafalgar avant l'audience, ce point a finalement fait l'objet d'un échange à bas bruit pendant l'audience. Tout au plus aura-t-on noté que les avocats de TotalEnergies saluaient le soutien bienvenu du Ministère public, tandis que le représentant du Ministère public attendait manifestement qu'arrive son tour de parole et se cantonna à donner sobrement lecture de ses conclusions. Comme le releva une avocate des ONG, l'après-midi il s'était déjà éclipsé.
Après les échanges sur le champ d'application de la loi sur le Devoir de vigilance, vinrent les débats autour des contours du pouvoir judiciaire. Quel est l'office du juge en matière de contrôle des plans de vigilance ? Outre l'affirmation d'une logique d'autorégulation présentée comme constitutive du devoir de vigilance (« La philosophie est que l'entreprise est la plus à même de définir et prendre les mesures. Si le législateur n'est pas à même de le faire, pourquoi le juge le serait-il ? »), les avocats de TotalEnergies ont avancé plusieurs principes limitatifs : la non-immixtion dans la gestion d'une société commerciale (« On vous demande de définir le nombre de barils produits, la fermeture des stations-services, et même dans les versions les plus extrêmes le droit de céder les actifs ») ; le respect de la liberté d'entreprendre (« l'intérêt général ne doit pas prévaloir sur l'intérêt social ») ; la séparation des pouvoirs (« on essaie de vous faire prendre des choix qui n'ont pas été faits par les États ») et le respect de la souveraineté des États tiers (évoquant de nouveaux projets extractifs à l'étranger, l'avocat lançait « Est-ce votre office de dire au Suriname ce qu'il doit faire ? 4 Il fait référence à : https://www.lemonde.fr/planete/article/2024/10/01/totalenergies-va-investir-environ-10-5-milliards-de-dollars-dans-des-champs-de-petrole-et-de-gaz-au-suriname_6340934_3244.html ). L'avocat des ONG l'avait annoncé au préalable aux juges : « Ne nous égarons pas. On va vous plaider plein de choses mais le pouvoir du juge n'est pas limité ». Paul Mougeolle, auditionné le deuxième jour au nom de la coalition d'associations et de collectivités, appuya en s'adressant à la formation de jugement : « Certes, nous l'admettons, vous n'allez pas sauver le climat. Ce n'est pas ce que nous vous demandons. Nous vous demandons simplement de prendre votre part. En tant que pouvoir judiciaire, en tant que branche de l'État français, vous en avez l'obligation ».
Les échanges portant sur les mesures attendues de TotalEnergies pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique ouvrirent la voie à une autre manière d'interroger les rôles respectifs de l'État français et de la société pétrogazière. Sans prétendre restituer les débats dans toute leur technicité juridique ni d'ailleurs épuiser l'ensemble des arguments avancés de part et d'autre, on pourra noter que la défense de TotalEnergies consistait notamment à faire valoir son incapacité à agir sur une demande à la fois incompressible (il faut bien se chauffer et se déplacer), partiellement inerte (on ne change pas sa chaudière au gaz tant qu'elle fonctionne), dépendante des autres industries (ce n'est pas TotalEnergies qui construit des voitures et des avions) et, par la faute de l'inaction publique, insubstituable (les véhicules électriques nécessitent des infrastructures qui ne sont pas prêtes). Au bout du compte, face à l'urgence climatique - exposée au tribunal par deux expertes ayant participé aux travaux du GIEC, la climatologue Valérie Masson-Delmotte et l'économiste Céline Guivarch -, la multinationale entendait surtout se dédouaner en soulignant la responsabilité de l'État et celle des individus.