Rome, 1er mai 1885 –, dans la nouvelle capitale du récent État italien, un membre du conseil municipal interpelle Léopold Torlonia (faisant alors fonction de maire) au sujet de la ‘‘Villa Borghèse, hors les murs à la porte Pinciana’’ 1. Depuis quelques mois, en effet, un bruit court dans la cité : le Prince Marc-Antoine Borghèse, propriétaire de la Villa éponyme, serait en pourparlers pour l’aliénation d’une partie de son domaine au profit de spéculateurs étrangers. Il se murmure que des travaux d’envergures seraient alors réalisés, et on se plaît à imaginer que Rome aura bientôt sa grande et belle promenade à l’égal de la Präterstrasse de Vienne, du boulevard Saint-Germain de Paris ou de la Regent-Street de Londres. Mais on redoute aussi que les nouveaux acquéreurs ne condamnent le passage, et ne privent les romains d’un axe majeur. Car à cette époque au moins, le domaine se trouve ouvert au public, a minima en principe, à certaines heures de certains jours de la semaine. Afin de sauvegarder la voie et garantir la pérennité de son usage public, il est envisagé que la Ville se porte acquéreuse de la Villa.
C’est de cette rumeur, de ces craintes et de cette potentielle proposition de rachat que le Duc Leopold Torlonia choisit de s’ouvrir auprès du propriétaire du domaine, dans une lettre datée du vendredi suivant : connaissant l’esprit chevaleresque et la grande affection de son altesse sérénissime pour la ville de Rome, le conseiller municipal assure ne pas douter que la vente de la Villa ne saurait être conclue avant que la municipalité ne soit consultée et interrogée sur son possible désir d’en acquérir elle-même la propriété et ceci – devait ajouter le Duc – « sans préjudice des éventuels droits auxquels la municipalité pourrait prétendre ». 2Que la municipalité puisse imaginer détenir des droits sur son domaine, le Prince Borghèse ne put le supporter. Aussi, trois jours plus tard, il répondait au Duc : « dans votre courrier ayant pour objet l’aliénation de ma Villa Pinciana, j’ai relevé avec stupéfaction et déplaisir que vous évoquiez cette possibilité que ma propriété soit grevée de certains droits dont j’ignore l’origine. En raison de ces termes équivoques, de leur gravité, et parce que vous me les écrivez au nom de l’administration communale que vous représentez, vous me voyez contraint de démontrer la parfaite efficacité de mes droits en ordonnant, dès demain, la fermeture de ma villa » 3. Et c’est ainsi qu’un beau jour, les romains, le Roi, la Reine et le petit peuple se trouvèrent, sans préavis, devant le portail clos de la Villa Pinciana.
Peu de temps après, le 9 juin 1885, la municipalité demandait au préteur du troisième mandement de Rome à ce que le Prince Borghèse soit condamné à réintégrer immédiatement la population romaine dans l’usage de la promenade publique de la Villa Borghèse. À titre subsidiaire, la commune demandait à être maintenue dans l’usage calme et paisible du passage public. En tout état de cause, elle requérait la condamnation du propriétaire foncier à réparer les préjudices causés par son trouble possessoire.
Peut-être ignorez-vous la distinction (supprimée en droit français 4) des actions possessoires et pétitoire ? Quand les premières tendent à protéger un fait juridique, celui de la possession, la seconde vise à contester l’existence même d’un droit et, plus précisément, d’un droit réel immobilier. En l’espèce, l’avocat de la commune avançait, que le peuple romain avait bénéficié de la promenade de la Villa Pinciana depuis sa fondation, mieux depuis l’Antiquité, et même depuis des temps immémoriaux, de sorte qu’en fermant les portes de son domaine, le Prince avait troublé la population dans la possession que celle-ci avait d’un droit d’user du passage. La fermeture de la Villa constituait donc une flagrante violation de la possession d’un droit de passer et elle l’aurait constituée, quand même l’existence de ce droit aurait été – au pétitoire – contestée. Aussi, le Prince devait-il être urgemment condamné à réintégrer la population dans sa possession et, partant, à rouvrir sa Villa comme avant.
Parce que le caractère violent de la dépossession constituait une condition de la réintégrande, la municipalité précisait que dans l’hypothèse où la fermeture de la Villa ne serait pas reconnue comme un acte de dépossession violent, il était, par défaut, demandé à ce que les habitants de Rome soient maintenus dans la possession du passage.
Les actions possessoires comptant l’action en maintenance en plus de la réintégrande, la commune avait choisi d’agir sur les deux fondements.
Le préteur 5ayant accueilli la demande de Rome en maintenance, le Prince, suivi de la Ville, avaient interjeté appel.Puis, le tribunal civil de Rome 6 avait inversement fait droit à la demande en réintégrande, et considéré qu’il n’y avait pas lieu de délibérer sur la demande subsidiaire en maintenance. Le propriétaire foncier, puis la municipalité, s’étaient alors pourvus en cassation. Enfin, le 9 mars 1887 7, la haute juridiction rendait sa décision et rejetait les pourvois.
Pour quels motifs ? Avant de les exposer, revenons brièvement sur les thèses en présence et, en particulier, sur celle du Prince Borghèse : concernant la réintégrande, sa seigneurie critiquait la décision du tribunal sur trois points. Tout d’abord, il contestait la possible existence d’un droit de passer sur le fonds d’autrui au profit d’une population dès lors que ni la législation en vigueur, ni même le droit romain n’en connaissaient, selon lui, de spécimen. À supposer, ensuite, qu’un tel droit pût exister, le Prince affirmait que la réintégrande ne pouvait le défendre, cette action ne portant jamais que sur des choses corporelles. À supposer, enfin, que la réintégrande soit à même de protéger un droit – une chose incorporelle – le demandeur considérait que la condition de la violence n’était pas, en l’espèce, remplie.
Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation reconnaissait l’existence d’un possible droit de passer sur un fonds au bénéfice des habitants d’une cité ; elle affirmait que la réintégrande pouvait être actionnée en défense d’un droit, et énonçait que la violence pouvait consister à faire obstacle à la détention d’une chose, même incorporelle, de sorte que seul le recours à la violence pouvait permettre de le lever. Quand la défense du Prince affirmait que celui-ci n’avait souhaité spolier personne, que la fermeture de la Villa ne constituait pas une voie de fait, et que le peuple romain ne s’était nullement senti lésé dans l’exercice d’un quelconque droit, la Cour faisait observer que tout acte de violence n’était pas accompli à main armée, que s’agissant d’un groupe de gens, soit d’une population, il aurait été de toute façon délicat de la capturer dans les jardins pour l’en chasser, et que, déjà, le droit romain ne réduisait pas la violence à la seule maltraitance physique.
Quoique tous les éléments du procès soient liés, je vous propose de nous concentrer sur la reconnaissance de ce possible droit de déambuler du peuple romain dans la Villa Pinciana, sur les fondements de cet éventuel droit, dans un premier temps, sur les qualifications que l’on lui envisagea de lui donner, dans un second. Mais disons d’abord quels me paraissent être les enjeux autour de la reconnaissance d’un possible droit de déambuler et quels pourraient être les apports de l’affaire Rome contre Borghèse. À mon sens, le cas présente un double intérêt.
D’une part, il peut être regardé comme un précédent judiciaire pour la revendication d’un droit collectif d’accès à la nature de facture civiliste, soit la transposition du right to roam nordique dans notre tradition juridique ; il nous montre comment des propriétés privées ont pu demeurer ouvertes à des communauté diffuses de promeneurs et de citadins. En France, le droit d’arpenter la terre, que l’on pourrait imaginer fondé sur les libertés d’aller et venir et de jouir des paysages s’avère encore largement méconnu : récemment, le 2 février 2023, était adoptée une loi visant à « limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée », qui crée une contravention de 4ème classe pour l’entrée sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui dès lors que le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement (nouvel article 226-4-3 du code pénal). Dans la mesure où le droit de parcourir les terres d’autrui repose, dans le cas Rome contre Borghèse, sur plusieurs fondements juridiques, également connus du droit français, nous pourrions y trouver matière pour défendre la liberté de parcourir les territoires français et italien.
D’autre part, les trois décisions de justice (en première instance, en appel et en cassation) peuvent faire l’objet de diverses interprétations. On peut y voir un exemple de consécration de biens communs au sens de biens qui échapperaient à la dichotomie classique des biens publics et privés, c’est-à-dire de biens qui appartiendraient, ou bien, à une personne (individuelle) de droit public, ou bien à une personne (individuelle) de droit privé : nonobstant l’existence d’une propriété individuelle de droit privé – celle du Prince Borghèse –, le droit de déambuler dans la Villa Pinciana appartiendrait possiblement à la communauté (ou collectivité) des habitants de Rome.
Cependant l’affaire Rome contre Borghèse peut aussi se comprendre comme signalant la fin d’un Commun, au sens d’un ensemble de ressources appartenant à une collectivité d’habitants, au profit de la reconnaissance d’un bien public : plutôt que d’appartenir à la généralité ou universalité des romains, la promenade appartiendrait à une personne morale (individuelle) de droit public : la commune. Dans cette hypothèse, l’histoire serait celle de la victoire de la propriété publique sur la propriété privée.
Pour ma part, je voudrais attirer l’attention sur une éventuelle troisième interprétation : la consécration du droit de passer d’un lieu en un autre, ici de la Ville de Rome dans la Villa Borghèse. Dans cette perspective, le droit de déambuler ne serait pas celui d’une personne de droit public, non plus d’une communauté d’habitants, mais celui-là du milieu de vie commun aux romains : l’Urbs ou le lieu, le topos de Rome. Dans cette vision a-moderne du droit 8, on attribuerait des droits à des milieux sans en passer par le mécanisme moderne de la personnification, ni considérer les communs comme des ressources gérées par des humains 9.
Mais venons donc à notre cas, à ce possible droit de déambuler du peuple romain dans la Villa Borghèse (II), et avant à ses fondements (I).